Professeur agrégé adjoint Professeur Académicien. Titre académique. Nomenclature des diplômes universitaires

L'Ukraine dispose d'un potentiel de ressources humaines scientifiques et techniques assez important, ce qui influence considérablement son développement socio-économique. En termes de niveau d'influence - 4,6 chercheurs pour 1 000 personnes économiquement actives - l'Ukraine est quelque peu inférieure aux pays de l'UE (5,7 pour les 15 premiers pays de l'UE), mais devance les nouveaux membres de cette Union, en notamment la Slovénie (4,5), la Slovaquie et la Hongrie (3,7), ainsi que la Pologne (3,3).

Selon la législation actuelle de l'Ukraine, dans le système d'enseignement supérieur et scientifique, les diplômes scientifiques et les titres universitaires sont utilisés pour caractériser le potentiel des ressources humaines.

Art. L'article 32 de la loi ukrainienne « sur l'éducation » détermine que les titres universitaires sont ceux de chercheur principal, professeur agrégé et professeur. Les titres académiques sont décernés sur la base des décisions des conseils académiques des établissements d'enseignement supérieur, des institutions et organisations scientifiques de la manière établie par le Cabinet des ministres de l'Ukraine.

Dans l'art. 20 de la loi ukrainienne « sur les activités scientifiques et scientifiques et techniques » détermine que les scientifiques ont le droit de postuler pour diplôme scientifique candidat en sciences et docteur en sciences.

La délivrance de diplômes scientifiques et de titres universitaires constitue une reconnaissance par l'État du niveau de qualification d'un scientifique. La présence d'un diplôme universitaire ou d'un titre académique approprié est une condition de qualification pour qu'un chercheur puisse occuper le poste correspondant. La procédure de délivrance des diplômes scientifiques et des titres universitaires est établie par le Cabinet des ministres de l'Ukraine.

Les titres académiques ne doivent pas être confondus avec les postes de travailleurs scientifiques et pédagogiques ; dans certains cas, ils coïncident. Ainsi, dans l'art. L'article 48 de la loi ukrainienne « sur l'enseignement supérieur » stipule que les principaux postes du personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur des niveaux d'accréditation I et II sont :

Professeur

Maître de conférences

Président de la commission thématique (cycle) ;

Chef de département ;

Directeur adjoint;

Directeur.

Les principaux postes des travailleurs scientifiques et pédagogiques des établissements d'enseignement supérieur des troisième et quatrième niveaux d'accréditation sont :

Assistant

Professeur

Maître de conférences

Directeur de bibliothèque ;

chercheur en bibliothèque ;

Professeur

Chef de département;

Vice-recteur;

Examinons plus en détail la procédure actuelle de délivrance des diplômes scientifiques et des titres universitaires en Ukraine.

Diplômes scientifiques

Les diplômes scientifiques en Ukraine sont :

Doctorat;

doctorat

Les diplômes scientifiques sont délivrés par des conseils académiques spécialisés sur la base de la soutenance publique des thèses. Les décisions des conseils académiques spécialisés sur l'attribution des diplômes scientifiques sont approuvées par le ministère de l'Éducation et des Sciences.

La principale forme de préparation aux études scientifiques pour la soutenance des thèses de doctorat et des thèses de doctorat est la formation universitaire ou doctorale, qui se déroule dans des instituts universitaires et de recherche.

Une autre forme de formation scientifique est la plaisanterie. Les Spivposhukuvachi sont des personnes ayant une formation supérieure et une expérience significative dans leur spécialité et peuvent travailler de manière indépendante sur une thèse.

Selon la NASU, en décembre 2010, il y avait plus de 110 000 candidats et docteurs en sciences en Ukraine, dont seulement un peu plus de 20 000 travaillaient dans des instituts de recherche et des écoles supérieures.

Doctorat

Le candidat en sciences est un diplôme scientifique décerné sur la base de la soutenance de la thèse d'un candidat et est utilisé en Ukraine et dans d'autres pays. ex-URSS. Introduit pour la première fois après la Révolution d'Octobre par une résolution du Conseil des commissaires du peuple du 13 janvier 1934. Ce diplôme a été hérité par l'Ukraine après l'effondrement de l'URSS, discuté plus en détail dans le sujet précédent.

Procédure d'attribution diplôme scientifique« candidat en sciences » est défini par la résolution du Cabinet des ministres de l'Ukraine « sur l'approbation de la procédure d'attribution des diplômes scientifiques et d'attribution du titre académique de chercheur principal » du 03/07/2007 n° 423 et par l'arrêté du Ministère de l'Éducation et des Sciences, de la Jeunesse et des Sports de l'Ukraine « Sur la publication des résultats des mémoires pour le concours des diplômes scientifiques de docteur et de candidat en sciences et sur leur approbation » du 17 octobre 2012 n° 1112 (tableau 6.2).

Tableau 6.2

Conditions d'attribution du diplôme scientifique de candidat en sciences

La question de l'attribution d'un diplôme scientifique de candidat en sciences concerne le ministère de l'Éducation

Personnes ayant une formation supérieure complète, des connaissances professionnelles approfondies et des réalisations significatives dans un certain domaine scientifique

Le document certifiant l'attribution du diplôme scientifique de candidat en sciences est le diplôme de candidat en sciences, délivré par le ministère de l'Éducation et des Sciences de l'Ukraine.

Diplôme de candidat en sciences délivré par les organismes de certification de l'URSS et Fédération Russe sur la base des résultats de la soutenance des thèses ou des décisions des conseils académiques avant le 1er septembre 1992, est reconnu comme valable en Ukraine

Le remboursement des frais de réalisation des fiches de diplôme des candidats s'effectue à la charge des personnes qui les reçoivent

Le diplôme scientifique de candidat en sciences est décerné sur la base des résultats de la soutenance publique des thèses par des conseils académiques spécialisés.

Le ministère de l'Éducation et des Sciences, de la Jeunesse et des Sports de l'Ukraine procède à l'examen des travaux de thèse, à l'examen des dossiers de certification des candidats et à la délivrance d'un diplôme scientifique sur la base des décisions des conseils académiques spécialisés et du rapport de certification du ministère de l'Éducation et des Sciences. d'Ukraine

Une thèse pour le diplôme scientifique de candidat ès sciences est un ouvrage scientifique qualifiant, dont le volume du texte principal est de 4,5 à 7, et destiné au public et sciences humaines- 6, 5 à 9 feuilles de droits d'auteur, conçues conformément à la norme de l'État

La thèse du candidat doit contenir de nouveaux résultats scientifiquement étayés de la recherche menée par le candidat, qui résolvent un problème scientifique spécifique, qui revêt une importance significative pour un certain domaine scientifique ; postuler à la soutenance dans une seule spécialité

Les principaux résultats scientifiques de la thèse doivent refléter la contribution personnelle du candidat à ses réalisations et doivent être publiés par lui sous la forme d'articles (au moins 5 publications) dans des publications professionnelles scientifiques (y compris électroniques) d'Ukraine ou d'autres pays, dont : au moins 1 article dans des publications d'États étrangers ou dans des publications ukrainiennes incluses dans les bases de données scientométriques internationales ; 1 des articles peut être publié dans une publication scientifique professionnelle électronique ; dans le domaine des sciences naturelles et techniques, au lieu d'1 article, on peut joindre 1 brevet d'invention (certificat de droit d'auteur d'invention), qui a réussi un examen d'aptitude et se rapporte directement aux résultats scientifiques de la thèse (le cas échéant)

Approbation des documents de thèse sur conférences scientifiques, congrès, colloques, séminaires, écoles, etc. requis

La thèse du candidat est accompagnée d'un résumé séparé de 0,7 à 0,9 pages d'auteur, qui est soumis dans la langue officielle

Un candidat au diplôme universitaire de candidat en sciences est autorisé à défendre une thèse après avoir réussi les examens de candidature.

Un candidat au diplôme académique de candidat en sciences, qui n'a pas une formation supérieure complète dans le domaine scientifique à partir duquel la thèse a été préparée, passe des examens de candidature supplémentaires, dont la liste est déterminée par le conseil académique spécialisé pour les programmes approuvés. par le ministère de l'Éducation

L'organisme où le mémoire a été réalisé ou auquel le candidat était rattaché procède à un examen préliminaire du mémoire et tire une conclusion sur sa valeur scientifique et pratique. La conclusion est délivrée au candidat au plus tard deux mois après l'admission à l'examen préliminaire du mémoire du candidat

Le conseil académique spécialisé a le droit d'accepter la thèse d'un candidat pour examen au plus tôt un mois à compter de la date à laquelle le fabricant envoie des copies légales des publications dans lesquelles les travaux du candidat sont publiés, reflétant les principaux résultats de la thèse.

Pour réviser la thèse d'un candidat, deux adversaires officiels sont désignés, dont l'un est docteur ès sciences, et le second est docteur ou candidat ès sciences, et un seul d'entre eux peut être membre du conseil de thèse où se déroulera la soutenance. détenu, ou un employé de l'université ou de l'établissement scientifique dans lequel le conseil académique spécialisé

Dans le domaine scientifique et dans les établissements d'enseignement supérieur, il existe un système de qualification qui permet d'établir une hiérarchie scientifique du personnel scientifique et pédagogique - diplômes et titres académiques. Dans notre pays, la délivrance des diplômes universitaires et des titres de professeur agrégé et de professeur est quelque peu différente de celle des autres pays. En règle générale, le titre académique de « professeur adjoint » est attribué et celui de « professeur » aux docteurs en sciences, bien qu'il existe des exceptions. Dans d'autres pays, les diplômes universitaires varient considérablement en termes d'exigences de qualification, de titre, de délivrance et de procédures d'approbation.

Pour obtenir des diplômes universitaires, il faut d'abord rédiger et soutenir une thèse, et il s'agit d'un ouvrage scientifique assez volumineux pouvant contenir de 150 à 500 pages de texte scientifique. Est-il possible de ne pas rédiger une thèse de plusieurs pages, mais de la défendre avec succès sur des bases tout à fait légales ? C’est possible, même si ce ne sera pas tout à fait facile. Une thèse pour le grade de Docteur en Sciences peut être rédigée sous la forme d'un rapport scientifique, qui doit présenter résumé Résultats de recherche. Un tel rapport doit être appuyé gros montant travaux scientifiques précédemment publiés qui revêtent une grande importance pour la science. De plus, le candidat doit être bien connu de la communauté scientifique pour ses recherches et découvertes dans son domaine d'activité.

Conformément au paragraphe 2.2 de l'article 4 de la loi fédérale "sur la science et la politique scientifique et technique de l'État", le gouvernement de la Fédération de Russie décide:

1. Approuvez le document ci-joint :

Règlement sur l'attribution des titres académiques ;

Modifications apportées au Règlement sur la Commission d'attestation supérieure du Ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie, approuvées par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 23 septembre 2013 N 836 « Sur l'approbation du Règlement sur le Commission supérieure d'attestation relevant du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie » (Législation collective de la Fédération de Russie, 2013, n° 40, article 5072).

2. Établir que :

Le titre académique attribué précédemment de chercheur principal, professeur agrégé au département correspond au titre académique de professeur agrégé, le titre académique de professeur au département correspond au titre académique de professeur ;

Les documents sur l'attribution des titres académiques, la privation et le rétablissement des titres académiques reçus par le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie avant le 1er septembre 2013 sont examinés de la manière en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente résolution, mais non au plus tard le 1er janvier 2014.

3. Pour reconnaître comme invalide :

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 29 mars 2002 N 194 « Sur l'approbation du Règlement sur la procédure d'attribution des titres universitaires » (Législation collective de la Fédération de Russie, 2002, N 14, art. 1302) ;

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 20 avril 2006 N 228 « Sur les modifications du règlement sur la procédure d'attribution des titres universitaires, approuvé par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 29 mars 2002 N 194 » (Législation collective de la Fédération de Russie, 2006, N 17, art. . 1881);

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 6 mai 2009 N 390 « Sur les modifications du Règlement sur la procédure d'attribution des titres universitaires » (Législation collective de la Fédération de Russie, 2009, N 19, art. 2347) ;

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 20 juin 2011 N 476 « Sur les modifications et l'invalidation de certains actes du gouvernement de la Fédération de Russie sur les questions d'attribution des titres universitaires » (Législation collective de la Fédération de Russie, 2011, N 26, Article 3800).

Président du gouvernement
Fédération Russe
D. Medvedev


Note éd. : le texte de la résolution a été publié sur le portail Internet officiel d'informations juridiques http://www.pravo.gov.ru, 12.12.2013.

Règlement sur l'attribution des titres académiques

I. Dispositions générales

1. Le présent règlement établit la procédure d'attribution des titres académiques de professeur agrégé et de professeur (ci-après dénommés titres académiques), y compris les critères d'attribution des titres académiques, les exigences pour les personnes postulant à l'attribution de titres académiques, la procédure d'examen de la certification les cas d'attribution de titres académiques, ainsi que les motifs et la procédure de privation et de restauration des titres académiques.

2. Les titres académiques sont attribués aux spécialités scientifiques conformément à la nomenclature des spécialités des travailleurs scientifiques, approuvée par le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie (ci-après dénommées spécialités scientifiques).

3. Les titres académiques sont décernés par le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie selon les documents de certification soumis par les établissements d'enseignement supérieur mettant en œuvre des programmes éducatifs d'enseignement supérieur accrédités par l'État et (ou) des programmes et programmes de formation avancée. reconversion professionnelle sur la base de l'enseignement supérieur, les organismes d'enseignement complémentaire enseignement professionnel, mettant en œuvre des programmes de formation avancée et des programmes de reconversion professionnelle sur la base de l'enseignement supérieur, et des organismes scientifiques mettant en œuvre des programmes éducatifs de l'enseignement supérieur agréés par l'État, et (ou) des programmes de formation avancée et des programmes de reconversion professionnelle sur la base de l'enseignement supérieur, dans lesquels ils travaillent (ils effectuent un service militaire ou autre contrat équivalent, un service dans les organes des affaires intérieures de la Fédération de Russie) des personnes postulant à l'attribution de titres universitaires (ci-après dénommés organisations).

4. L'attribution d'un titre académique est confirmée par un certificat d'attribution du titre académique de professeur agrégé ou du titre académique de professeur. Les formes de certificats pour l'attribution des titres académiques, leurs exigences techniques, ainsi que la procédure de leur exécution et de leur délivrance sont approuvés par le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie. Les certificats conférant des titres académiques sont délivrés sur la base des décisions du ministère concerné.

5. Des titres académiques peuvent être décernés à des personnes qui exercent des activités pédagogiques et scientifiques (de recherche) dans des organisations ayant un haut niveau compétences pédagogiques, avoir des connaissances professionnelles approfondies et des réalisations scientifiques, et répondre également aux exigences requises pour les personnes postulant à l'attribution de titres académiques (ci-après dénommées candidats à des titres académiques).

6. L'examen de la question de la nomination d'un candidat à un titre académique est effectué lors d'une réunion de l'organe collégial de gestion (conseil scientifique, scientifique, scientifique et technique ou autre organe collégial de gestion habilité à résoudre de telles questions) (ci-après dénommé le conseil) de l'organisation dans laquelle ( effectue un service militaire ou autre service équivalent dans le cadre d'un contrat, service dans les organes des affaires intérieures de la Fédération de Russie) candidat à un titre universitaire. Si la décision du conseil est positive, l'organisme nomme la personne à un titre académique.

7. Pour soumettre un candidat à un titre académique à un titre académique dans une spécialité scientifique, l'organisation dans laquelle il travaille (effectue un service militaire ou autre contrat équivalent, service dans les organes des affaires intérieures de la Fédération de Russie), soumet des documents au Ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie, dont les formes sont déterminées par le ministère spécifié, nécessaires pour examiner la question de l'attribution d'un titre académique à un candidat à un titre académique dans la spécialité scientifique spécifiée dans ces documents (ci-après dénommé comme le cas de certification).

II. Critères d'attribution des titres universitaires et exigences pour les personnes postulant à l'attribution de titres universitaires dans les spécialités scientifiques

8. Le titre académique de professeur est attribué à un travailleur scientifique ou scientifique-pédagogique postulant à un titre académique s'il satisfait aux exigences suivantes au jour du dépôt du dossier de certification au conseil de l'organisme :

B) possède un diplôme universitaire de docteur en sciences ou un diplôme universitaire obtenu dans un pays étranger, reconnu dans la Fédération de Russie, dont le titulaire bénéficie des mêmes droits académiques et (ou) professionnels qu'un docteur en sciences ;

Le poste de professeur, chef de département, doyen de la faculté, chef ou directeur adjoint d'une branche ou d'un institut scientifique (recherche, pédagogique, pédagogique et méthodologique) de cet organisme, premier vice-recteur, vice-recteur, recteur, chef chercheur ou chef (chef) de service scientifique, de recherche ou de développement (département, secteur, laboratoire) - vis-à-vis d'un salarié organisation éducative l'enseignement supérieur, mettant en œuvre des programmes éducatifs d'enseignement supérieur agréés par l'État, et (ou) des programmes de formation avancée et des programmes de reconversion professionnelle sur la base de l'enseignement supérieur, ainsi que des organismes d'enseignement professionnel complémentaire, mettant en œuvre des programmes de formation avancée et des programmes de reconversion professionnelle sur la base de l'enseignement supérieur ;

Poste de directeur, directeur adjoint, chercheur en chef, chef (chef), chef adjoint (chef) d'un service scientifique, de recherche ou de développement (département, secteur, laboratoire), chef ou chef adjoint d'un service scientifique (recherche, pédagogique), éducatif et travail méthodologique) d'une branche de cette organisation - par rapport à l'employé organisation scientifique mettre en œuvre des programmes éducatifs d'enseignement supérieur agréés par l'État et (ou) des programmes de formation avancée et des programmes de reconversion professionnelle sur la base de l'enseignement supérieur ;

L'un des postes précisés aux paragraphes deux et trois du présent paragraphe, ou le poste de chef de faculté, de chef d'institut, de chef de département ou de chef adjoint de département, ou un poste inscrit sur la liste approuvée par le chef de l'organe exécutif fédéral, dans lequel la loi fédérale prévoit un service militaire ou autre service équivalent, par le chef de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des affaires intérieures, et équivalent à l'un des postes spécifiés aux paragraphes deux et trois du présent paragraphe - en ce qui concerne une personne effectuant un service militaire ou autre service équivalent en vertu d'un contrat, service dans les autorités Affaires intérieures de la Fédération de Russie ;

9. Les critères d'attribution du titre académique de professeur sont :

A) la présence d'une expérience professionnelle continue (service militaire continu ou autre service contractuel équivalent, service dans les organes des affaires intérieures de la Fédération de Russie) d'au moins 2 ans dans les postes spécifiés à l'alinéa « c » du paragraphe 8 du présent Règlement ;

C) avoir une expérience scientifique et scientifique activité pédagogique au moins 10 ans dans des organisations, dont au moins 5 ans d'expérience travail pédagogique dans la spécialité scientifique précisée dans le dossier de certification ;

D) formation de superviseur scientifique ou de consultant scientifique pour au moins 3 (pour les employés d'organisations éducatives) et au moins 5 (pour les employés d'organisations scientifiques) personnes titulaires de diplômes universitaires, et le sujet de la thèse d'au moins un l'une d'entre elles correspond à la spécialité scientifique indiquée en matière de certification ;

E) la présence d'au moins 50 publications éducatives et ouvrages scientifiques publiés (y compris la co-auteur), y compris des brevets d'inventions et d'autres objets propriété intellectuelle, qui sont utilisés dans processus éducatif. De plus, au cours des 5 dernières années, au moins 3 publications pédagogiques et au moins 5 articles scientifiques doivent avoir été publiés dans la spécialité scientifique indiquée dans le dossier de certification du candidat à un titre académique. Les travaux scientifiques doivent être publiés dans des publications scientifiques à comité de lecture, dont les exigences et les règles d'établissement d'une liste dans la procédure de notification sont établies par le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie (ci-après dénommées revues à comité de lecture). publications).

Les ouvrages scientifiques contenant des informations constituant un secret d'État ou un autre secret protégé par la loi ne sont pas soumis aux exigences de publication dans des publications à comité de lecture ;

E) la présence d'un manuel (manuel) dont l'auteur est candidat à un titre académique, ou la présence d'au moins 3 manuels ( aides à l'enseignement), co-rédigé par un candidat à un titre académique, publié au cours des 10 dernières années dans la spécialité scientifique précisée dans le dossier de certification.

10. Le titre académique de professeur agrégé est attribué à un travailleur scientifique ou scientifique-pédagogique postulant à un titre académique s'il satisfait aux exigences suivantes au jour du dépôt du dossier de certification au conseil de l'organisme :

B) possède un diplôme universitaire de docteur en sciences ou un diplôme universitaire de candidat en sciences ou un diplôme universitaire obtenu dans un pays étranger reconnu dans la Fédération de Russie, dont le titulaire bénéficie des mêmes droits académiques et (ou) professionnels qu'un docteur ou candidat en sciences ;

C) travaille sous contrat de travail dans l'organisme qui le représente pour l'attribution d'un titre académique, et y remplace :

Le poste de professeur agrégé, le poste de professeur, chef de département, doyen de la faculté, chef ou directeur adjoint d'une branche ou d'un institut scientifique (recherche, pédagogique, pédagogique et méthodologique) de cet organisme, premier vice-recteur, vice -recteur, recteur, chercheur principal, chercheur principal, chercheur en chef ou chef (chef) d'un département scientifique, de recherche ou de développement (département, secteur, laboratoire) - vis-à-vis d'un employé d'un organisme éducatif d'enseignement supérieur qui met en œuvre des programmes éducatifs de l'enseignement supérieur bénéficiant d'une accréditation d'État et (ou) de programmes de perfectionnement et de programmes de reconversion professionnelle sur la base de l'enseignement supérieur, ainsi que l'organisation d'une formation professionnelle complémentaire, la mise en œuvre de programmes de formation avancée et de programmes de reconversion professionnelle sur la base de l'enseignement supérieur ;

Poste de directeur, directeur adjoint, chercheur en chef, chercheur principal, chercheur principal ou chef (chef), chef adjoint (chef) d'un service scientifique, de recherche ou de développement (département, secteur, laboratoire), chef ou chef adjoint d'un service scientifique (recherche , travaux éducatifs, pédagogiques et méthodologiques) d'une branche de cette organisation - par rapport à un employé d'une organisation scientifique mettant en œuvre des programmes éducatifs d'enseignement supérieur agréés par l'État, et (ou) des programmes de formation avancée et des programmes de reconversion professionnelle sur la base de l'enseignement supérieur;

L'un des postes précisés aux paragraphes deux et trois du présent paragraphe, ou le poste de chef de faculté, de chef d'institut, de chef de département ou de chef adjoint de département, ou un poste inscrit sur la liste approuvée par le chef de l'organe exécutif fédéral, dans lequel la loi fédérale prévoit un service militaire ou autre service équivalent, par le chef de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des affaires intérieures, et équivalent à l'un des postes spécifiés aux paragraphes deux et trois du présent paragraphe - en ce qui concerne une personne effectuant un service militaire ou autre service équivalent en vertu d'un contrat, service dans les autorités Affaires intérieures de la Fédération de Russie.

11. Les critères d'attribution du titre académique de professeur agrégé sont :

A) la présence d'une expérience professionnelle continue (service militaire continu ou autre service contractuel équivalent, service dans les organes des affaires intérieures de la Fédération de Russie) d'au moins 2 ans dans les postes spécifiés à l'alinéa « c » du paragraphe 10 du présent Règlement ;

B) exercer des activités d'enseignement pour au moins 0,25 fois le salaire (y compris à temps partiel) programmes éducatifs formation supérieure et (ou) formation professionnelle complémentaire dans la spécialité scientifique précisée dans le dossier de certification, dans l'organisme qui l'a soumis à l'attribution d'un titre académique ;

C) avoir au moins 5 ans d'expérience scientifique et pédagogique en organisation, dont au moins 3 ans d'expérience pédagogique dans la spécialité scientifique précisée dans le dossier de certification ;

D) la présence d'au moins 20 publications éducatives et ouvrages scientifiques publiés (y compris ceux co-écrits), y compris des brevets d'inventions et autres propriétés intellectuelles utilisées dans le processus éducatif. De plus, au cours des 3 dernières années, au moins 2 publications pédagogiques et au moins 3 articles scientifiques dans la spécialité scientifique précisée dans le dossier de certification doivent être publiés. Les travaux scientifiques sont publiés dans des publications à comité de lecture.

Les ouvrages scientifiques contenant des informations constituant un secret d'État ou un autre secret protégé par la loi ne sont pas soumis aux exigences de publication dans des publications à comité de lecture.

III. Critères d'attribution des titres académiques dans le domaine de l'art et exigences pour les personnes postulant à l'attribution de titres académiques dans le domaine de l'art

12. Le titre académique de professeur dans le domaine de l'art dans les spécialités scientifiques est décerné à un candidat au titre académique qui n'est pas titulaire d'un diplôme académique de docteur en sciences, s'il remplit les conditions suivantes au jour du dépôt du dossier de certification au conseil de l'organisation :

B) a une formation supérieure ;

B) a reçu un titre honorifique de la Fédération de Russie, ancien URSS ou des anciennes républiques fédérées (Artiste du peuple, Artiste du peuple, Architecte du peuple, Artiste émérite, Artiste émérite, Artiste émérite, Architecte émérite) ou est lauréat (titulaire d'un diplôme), en règle générale, d'au moins 3 internationaux et (ou) All- Expositions, concours ou festivals russes dans le domaine de l'art précisé dans le dossier de certification (dans ce cas, le titre de lauréat (titulaire du diplôme) d'expositions, concours ou festivals internationaux et (ou) panrusses est pris en compte s'il était reçu pendant la période d'études du candidat à un titre académique dans un établissement éducatif de l'enseignement supérieur ou son achèvement) ;

E) occupe les fonctions de professeur, chef de département, doyen d'une faculté, chef ou directeur adjoint d'une branche ou d'un institut d'un organisme le représentant pour l'attribution d'un titre académique, premier vice-recteur, vice-recteur, recteur, directeur, directeur adjoint, chef de département ou chef adjoint de département, ou un poste inscrit sur la liste approuvée par le chef de l'organe exécutif fédéral, dans lequel la loi fédérale prévoit service militaire ou un autre service équivalent, par le chef de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des affaires intérieures ;

E) a le titre académique de professeur agrégé, à compter de la date duquel au moins 3 ans se sont écoulés.

13. Les critères d'attribution du titre académique de professeur dans le domaine des arts sont :

A) avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle continue dans les postes spécifiés au sous-paragraphe « d » du paragraphe 12 du présent Règlement ;

C) avoir au moins 10 ans d'expérience en enseignement en organisation, dont au moins 3 ans d'expérience en enseignement dans le domaine de l'art précisé dans le dossier de certification ;

D) préparation, après avoir conféré le titre académique de professeur agrégé, d'au moins 3 lauréats (titulaires de diplômes) d'expositions, concours ou festivals internationaux et (ou) panrusses dans le domaine de l'art spécifié dans le dossier de certification ;

E) la présence, après avoir conféré le titre académique de professeur agrégé, d'au moins 3 ouvrages scientifiques publiés et publications pédagogiques (y compris la co-auteur) et d'au moins 10 œuvres créatives dans le sens de l'art précisé dans le dossier de certification.

14. Le titre académique de professeur agrégé dans le domaine de l'art dans les spécialités scientifiques est décerné à un candidat au titre académique qui n'a pas le titre académique de docteur ès sciences, candidat ès sciences, s'il satisfait au jour des exigences suivantes de soumettre le dossier de certification au conseil de l’organisme :

B) a une formation supérieure ;

C) a reçu un titre honorifique de la Fédération de Russie, ancien syndicat URSS ou anciennes républiques soviétiques (Artiste du peuple, Artiste du peuple, Architecte du peuple, Artiste émérite, Artiste émérite, Artiste émérite, Architecte émérite) ou est lauréat (titulaire d'un diplôme) d'au moins 2 expositions, concours internationaux et (ou) panrusse ou des festivals dans le domaine de l'art précisé dans le dossier de certification (dans ce cas, le titre de lauréat (titulaire d'un diplôme) d'expositions, concours ou festivals internationaux et (ou) panrusses est pris en compte s'il a été reçu pendant la période de étude du candidat à un titre académique dans un établissement d'enseignement supérieur ou à son achèvement) ;

D) travaille sous contrat de travail dans un organisme qui le représente pour l'attribution d'un titre académique ;

E) occupe les postes de professeur agrégé, professeur, chef de département, doyen de la faculté, chef ou directeur adjoint de la branche ou de l'institut de l'organisme le représentant pour l'attribution d'un titre académique, premier vice-recteur, vice- recteur, recteur, directeur, directeur adjoint, le poste de chef du département ou de chef adjoint du département, ou un poste inclus dans la liste approuvée par le chef de l'organe exécutif fédéral, dans lequel la loi fédérale prévoit des militaires ou autres équivalents service, par le chef de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des affaires intérieures.

15. Les critères d'attribution du titre académique de professeur agrégé dans le domaine de l'art sont :

A) avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle continue dans les postes spécifiés au sous-paragraphe « d » du paragraphe 14 du présent Règlement ;

B) exercer des activités d'enseignement pour au moins 0,25 fois le tarif (y compris à temps partiel) dans le domaine de l'art précisé dans le dossier de certification ;

C) avoir au moins 5 ans d'expérience en enseignement en organisation, dont au moins 3 ans d'expérience en enseignement dans le domaine de l'art précisé dans le dossier de certification ;

D) formation d'au moins 2 personnes lauréates (titulaires de diplômes) d'expositions, de concours ou de festivals internationaux et (ou) panrusses dans le domaine de l'art spécifié dans le dossier de certification ;

IV. Critères d'attribution des titres académiques dans le domaine La culture physique et sports et exigences pour les personnes postulant à des titres académiques dans le domaine de la culture physique et du sport

16. Le titre académique de professeur dans le domaine de la culture physique et du sport est décerné dans les spécialités scientifiques à un candidat au titre académique qui ne possède pas de titre académique de docteur en sciences, s'il remplit les conditions suivantes au jour du dépôt le dossier de certification au conseil de l’organisme :

C) occupe le poste de professeur, chef de département, doyen de la faculté, chef ou chef adjoint de la branche ou de l'institut de l'organisme le représentant pour l'attribution d'un titre académique, premier vice-recteur, vice-recteur ou recteur , ou le poste de chef de département ou de chef adjoint de département, ou le poste de directeur, de directeur adjoint, de chercheur en chef ou de chef (chef), de chef adjoint (chef) d'un département scientifique, de recherche (division, secteur, laboratoire ), chef ou directeur adjoint (pour les travaux scientifiques, de recherche, pédagogiques, pédagogiques et méthodologiques) d'une branche de l'organisation le représentant pour l'attribution d'un titre académique, ou un poste inscrit sur la liste approuvée par le chef de l'exécutif fédéral organe dans lequel la loi fédérale prévoit le service militaire ou tout autre service équivalent, par le chef de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des affaires intérieures ;

D) a le titre académique de professeur agrégé, à compter de la date duquel au moins 3 ans se sont écoulés.

17. Les critères d'attribution du titre académique de professeur dans le domaine de la culture physique et du sport sont :

A) avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle continue dans les postes spécifiés au sous-paragraphe « c » du paragraphe 16 du présent Règlement ;

C) avoir au moins 10 ans d'expérience en enseignement dans des organismes, dont au moins 3 ans d'expérience en enseignement dans le domaine de l'éducation physique et du sport précisé au dossier de certification ;

D) avoir le titre de champion, lauréat jeux olympiques, Jeux Paralympiques, Championnats du monde, Europe, Fédération de Russie, championnats nationaux ou titre honorifique de la Fédération de Russie, de l'ex-URSS, des anciennes républiques fédérées, titre honorifique international ou récompense dans le domaine de la culture physique et du sport ;

E) formation d'au moins 3 personnes champions, lauréats des Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, Championnats du monde, d'Europe, de la Fédération de Russie, des championnats nationaux dans le domaine de la culture physique et du sport précisés dans le dossier de certification, ou la présence d'un ouvrage publié (y compris co-auteur) au cours des 10 dernières années, d'un manuel (aide pédagogique) dans la spécialité scientifique précisée dans le dossier de certification ;

18. Le titre académique de professeur agrégé dans le domaine de la culture physique et du sport est décerné dans les spécialités scientifiques à un candidat au titre académique qui ne possède pas le diplôme académique de docteur ès sciences, candidat ès sciences, s'il satisfait aux exigences suivantes le jour de la soumission du dossier de certification au conseil de l'organisme :

B) travaille sous contrat de travail dans un organisme qui le représente pour l'attribution d'un titre académique ;

C) occupe les postes de professeur agrégé, professeur, chef de département, doyen de la faculté, chef ou directeur adjoint de la branche ou de l'institut de l'organisme le représentant pour l'attribution d'un titre académique, premier vice-recteur, vice- recteur ou recteur, ou le poste de chef de département ou de chef adjoint de département, ou le poste de directeur, directeur adjoint, chercheur en chef, chercheur principal ou chef (chef), chef adjoint (chef) d'un département scientifique, de recherche (département, secteur, laboratoire), chef ou chef adjoint (pour les travaux scientifiques, de recherche, pédagogiques, pédagogiques-méthodologiques) d'une branche de l'organisme le représentant pour l'attribution d'un titre académique, ou d'un poste inscrit sur la liste approuvée par le chef de l'organe exécutif fédéral, dans lequel la loi fédérale prévoit le service militaire ou tout autre service équivalent, par le chef de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des affaires internes

19. Les critères d'attribution du titre académique de professeur agrégé dans le domaine de la culture physique et du sport sont :

A) avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle continue dans les postes spécifiés au sous-paragraphe « c » du paragraphe 18 du présent Règlement ;

B) exercer des activités d'enseignement à taux minimum de 0,25 (y compris à temps partiel) dans le domaine de l'éducation physique et sportive précisé dans le dossier de certification ;

C) avoir au moins 5 ans d'expérience en enseignement en organisation, dont au moins 3 ans d'expérience en enseignement dans le domaine de l'éducation physique et du sport précisé dans le dossier de certification ;

D) la présence du titre de champion, médaillé des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, des Championnats du monde, d'Europe, de la Fédération de Russie, des championnats nationaux ou du titre honorifique de la Fédération de Russie, de l'ex-URSS, des anciennes républiques fédérées, du titre ou prix honorifique international dans le domaine de la culture physique et sportive ou de l'entraînement au moins 1 champion, médaillé des Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, Championnat du Monde, Championnat d'Europe, Fédération de Russie, championnat national dans le domaine de la culture physique et sportive précisé dans le dossier de certification ;

V. Nomination de personnes pour l'attribution de titres académiques par les organisations

20. Les candidats à la nomination à l'attribution d'un titre académique sont examinés par le conseil de l'organisme représentant le candidat au titre académique à l'attribution d'un titre académique.

21. La décision du conseil de l’organisme de proposer un titre académique est prise au scrutin secret.

22. Une réunion du conseil de l’organisme est considérée comme valable si au moins les deux tiers des membres de la liste des membres du conseil de l’organisme participent à ses travaux.

La décision du conseil de l’organisme de proposer un titre académique est considérée comme positive si au moins les deux tiers des membres du conseil de l’organisme ayant participé à cette réunion ont voté pour celui-ci.

23. Une copie du dossier de certification d'un candidat à un titre académique est conservée dans l'organisme qui l'a proposé à l'attribution d'un titre académique pendant 10 ans.

24. Des titres académiques peuvent être décernés à des citoyens de pays étrangers invités à des travaux pédagogiques et (ou) scientifiques dans une organisation qui répond aux exigences des personnes postulant à des titres académiques.

VI. Examen des cas de certification des candidats aux titres universitaires au ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie

25. Le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie vérifie l'exhaustivité des documents soumis pour l'examen de la question de l'attribution d'un titre académique à un candidat, ainsi que l'exactitude de leur exécution lors du dépôt du dossier de certification d'un candidat au titre académique. est reçu par le ministère spécifié.

Si les documents s'avèrent incomplets ou mal exécutés, le dossier d'attestation d'un candidat à un titre académique est renvoyé à l'organisme qui l'a soumis avec justification du motif du retour afin d'éliminer les déficiences identifiées. Dans ce cas, le délai pour prendre une décision sur la question de l'attribution d'un titre académique est fixé à compter du jour où l'organisme spécifié reçoit le dossier de certification corrigé du candidat au titre académique de l'organisme spécifié au ministère de l'Éducation et des Sciences de La fédération Russe.

26. En cas de soumission répétée du dossier de certification d'un candidat à un titre académique sans éliminer les lacunes précédemment identifiées par le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie, ce ministère demande des documents supplémentaires nécessaires à l'examen du dossier de certification de un candidat à un titre académique et les transmet avec le dossier de certification à un autre organisme pour examen.

L'organisation, au plus tard 2 mois à compter de la date de réception du matériel supplémentaire et du dossier de certification du candidat à un titre académique, soumet au ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie la conclusion du conseil de l'organisation sur les résultats de examen du dossier de certification.

La conclusion de l'organisation doit contenir des conclusions motivées sur le respect de la procédure d'attribution d'un titre académique, remplissant les critères d'attribution des titres académiques, y compris la conformité du candidat au titre académique avec les exigences imposées aux personnes postulant à l'attribution de titres académiques.

27. Sur la base des résultats de l'inspection du dossier de certification, le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie prend la décision :

A) sur l'attribution d'un titre académique ;
b) refus de conférer un titre académique.

28. En cas de refus de conférer un titre académique, le candidat à un titre académique peut être soumis à nouveau au plus tôt 1 an à compter de la date de la décision de refus de conférer un titre académique.

29. Le délai d'examen du dossier de certification d'un candidat à un titre universitaire par le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie ne doit pas dépasser 6 mois. En cas d'examen complémentaire, le délai d'examen du dossier de certification d'un candidat à un titre académique peut être porté à 3 mois.

30. L'arrêté du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie sur l'attribution d'un titre académique et la délivrance d'un certificat ou sur le refus de conférer un titre académique et la délivrance d'un certificat est publié dans les 10 jours sur le site officiel du ministère désigné sur le réseau d'information et de télécommunications « Internet » (ci-après dénommé le réseau « Internet ») et le système d'information fédéral pour la certification scientifique de l'État à compter de la date de sa création, mais au plus tôt le 1er janvier 2014.

VII. Privation de titres académiques

31. Les personnes ayant obtenu des titres universitaires peuvent en être privés par le Ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie pour les motifs suivants :

A) privation d'un diplôme universitaire d'une personne ayant obtenu un titre académique ;
b) l'identification des informations concernant une personne qui a obtenu un titre académique, indiquant les violations des exigences du présent règlement imposées aux personnes postulant à l'attribution de titres académiques, le jour de l'attribution du titre académique à une telle personne.

32. Une demande de privation d'un titre académique est soumise par une personne physique ou morale au ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie sur papier ou dans formulaire électronique sous réserve de l'utilisation d'une signature électronique dans un délai de 10 ans à compter de la date d'adoption par le ministère désigné de la décision de conférer un titre académique.

33. La demande de privation de titre académique contient :

A) le nom de l'organisation qui a nommé le candidat au titre académique, les informations sur le lieu, l'adresse postale, la signature du directeur (directeur général), le sceau de la personne morale qui a déposé la demande de privation du titre académique ;

B) nom, prénom, patronyme (le cas échéant) de la personne qui a introduit la demande de privation du titre académique, ainsi que le(s) numéro(s) de téléphone de contact (si disponible), adresse(s) E-mail(si disponible) et l'adresse postale à laquelle doivent être envoyées les informations sur l'avancement et les résultats de l'examen de la demande de privation de titre académique ;

C) des informations sur la décision du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie sur l'attribution d'un titre académique et la délivrance d'un certificat d'attribution d'un titre académique (date d'adoption de cette décision, nom, prénom, patronyme (le cas échéant) de la personne à l'égard de laquelle cette décision a été prise) ;

D) les arguments sur la base desquels la personne qui a déposé la demande de privation du titre académique n'est pas d'accord avec la décision du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie de conférer un titre académique et de délivrer un certificat d'attribution du titre académique (avec pièces jointes confirmant ces arguments).

34. La question de la privation d'un titre académique n'est pas examinée dans les cas suivants :

A) la présence d'une décision du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie sur les demandes de privation d'un titre académique, déposée précédemment pour les mêmes motifs ;
b) l'absence dans la demande de privation d'un titre académique des informations prévues au paragraphe 33 du présent Règlement ;
c) la demande de privation d'un titre académique contient un langage obscène ou offensant ;
d) impossibilité de lire le texte de la demande de privation de titre académique.

35. Dans les cas prévus au paragraphe 34 du présent Règlement, le Ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie envoie à la personne qui a soumis la demande de privation d'un titre académique (s'il est possible de le lire), un avis de refus d'examiner la demande en indiquant les motifs du refus dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande.

36. Le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie envoie à l'organisation qui a représenté le candidat à un titre académique pour l'attribution d'un titre académique, ainsi qu'à la personne à qui une demande de privation de titre académique a été soumise , un avis de réception d'une demande de privation de titre académique avec demande jointe.

37. L'organisation, au plus tard 2 mois à compter de la date de réception de la notification, soumet au ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie :

A) la conclusion du conseil de l'organisation sur les résultats de l'examen de la demande de privation d'un titre académique ;
b) un procès-verbal de la réunion du conseil de l'organisme, au cours de laquelle la demande de privation de titre académique a été examinée, signé par le président de cette réunion et le secrétaire académique du conseil de l'organisme et certifié par le sceau de l'organisme.

38. Le Ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie, sur la base d'une demande de privation de titre académique, d'une conclusion motivée de l'organisation et du dossier de certification de la personne pour laquelle une demande de privation de titre académique titre académique a été déposé, prend la décision de le priver de titre académique et d'annuler le certificat d'attribution d'un titre académique ou de refus de privation de titre académique.

L'arrêté du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie sur la privation d'un titre académique et sur l'annulation du certificat d'attribution d'un titre académique dans les 10 jours à compter de la date de son adoption est publié sur le site officiel du a déclaré le Ministère sur Internet et dans le système d'information fédéral de certification scientifique de l'État à compter de la date de sa création, mais au plus tôt le 1er janvier 2014, et des extraits de cette décision sont envoyés à la personne qui a déposé la demande de privation du titre académique titre, à l'organisme qui a représenté le demandeur du titre académique pour l'attribution du titre académique, ainsi qu'à la personne à l'égard de laquelle la décision a été prise de le priver ou le refus de le priver de son titre académique.

Le délai dont dispose le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie pour prendre une décision sur une demande de privation d'un titre académique ne peut excéder 6 mois à compter de la date de sa réception par ce ministère. Ce délai peut être prolongé par ce ministère en cas de demande d'informations complémentaires nécessaires à l'examen de la demande de privation de titre académique, ainsi que lors de l'envoi de la demande de privation de titre académique et des documents reçus à ce sujet à un autre organisation pour une conclusion supplémentaire.

39. La décision du Ministère de l'éducation et des sciences de la Fédération de Russie, prise concernant une demande de privation d'un titre universitaire, peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

VIII. Restauration des titres académiques

40. Les titres académiques des personnes qui en ont été privées peuvent être rétablis par décision du Ministère de l'éducation et des sciences de la Fédération de Russie si les motifs suivants existent :

A) restauration d'un diplôme universitaire dont la privation a servi de base à la privation d'un titre académique ;
b) l'identification des informations indiquant que les motifs de privation d'un titre académique n'étaient pas fondés ;
c) violation de la procédure de privation d'un titre académique établie par le présent règlement.

41. Une demande de restauration d'un titre académique peut être soumise par toute personne physique ou morale au Ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie sur papier ou sous forme électronique, sous réserve de l'utilisation d'une signature électronique. La demande spécifiée peut être soumise dans un délai de 10 ans à compter de la date d'adoption par le ministère spécifié de la décision de priver le titre académique.

42. La demande de rétablissement d'un titre académique indique:

A) le nom de l'organisation qui a proposé la candidature du candidat au titre académique, les informations sur le lieu, l'adresse postale, la signature du directeur (directeur adjoint), le sceau de la personne morale qui a soumis la demande de restauration du titre académique ;
b) nom, prénom, patronyme (le cas échéant) de la personne qui a soumis la demande de rétablissement du titre académique, ainsi que le(s) numéro(s) de téléphone de contact (si disponible), adresse(s) e-mail (si disponible) et adresse postale à laquelle doivent être envoyées les informations sur l'avancement et les résultats de l'examen de la demande de rétablissement du titre académique ;
c) des informations sur la décision contestée du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie (date d'adoption de ladite décision, nom, prénom, patronyme (le cas échéant) de la personne qui a été privée du titre académique) ;
d) les arguments sur la base desquels la personne qui a soumis la demande de restauration du titre académique n'est pas d'accord avec la décision du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie (avec pièces jointes confirmant ces arguments).

43. Une demande de rétablissement d'un titre académique n'est pas examinée dans les cas suivants :

A) l'absence dans la demande de restauration du titre académique d'arguments sur la base desquels la personne qui a soumis cette demande n'est pas d'accord avec la décision du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie, ainsi que l'absence de des documents confirmant ces arguments ;
b) la présence d'une décision du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie sur la demande de restauration d'un titre académique, soumise précédemment sur la même question ;
c) l'absence dans la demande de restauration du titre académique des informations prévues au paragraphe 42 du présent Règlement ;
d) impossibilité de lire le texte de la demande de restauration du titre académique ;
e) la demande de restauration d'un titre académique contient un langage obscène ou offensant.

44. Dans les cas prévus au paragraphe 43 du présent Règlement, le Ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie envoie à la personne qui a soumis la demande de restauration du titre académique un avis de refus d'examiner la demande indiquant les raisons de le refus dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa réception.

45. Le Ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie envoie à l'organisation qui a représenté le demandeur d'un titre académique pour l'attribution d'un titre académique un avis de réception d'une demande de restauration d'un titre académique avec une demande jointe. Cet organisme, au plus tard 2 mois à compter de la date de réception de l'avis, soumet au ministère spécifié :

A) la conclusion du conseil de l'organisation sur les résultats de l'examen de la demande de rétablissement du titre académique ;
b) une transcription de la réunion du conseil de l'organisme, au cours de laquelle la demande de rétablissement du titre académique a été examinée, signée par le président de cette réunion et le secrétaire académique du conseil et certifiée par le sceau de l'organisme.

46. ​​​​​​Sur la base des résultats de la réunion du conseil de l'organisation qui représentait le candidat à un titre académique pour l'attribution d'un titre académique, le ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie prend une décision :

A) sur le rétablissement du titre académique ;
b) refus de restaurer le titre académique.

47. Le délai imparti au ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie pour prendre une décision sur une demande de restauration d'un titre académique ne peut excéder 6 mois à compter de la date de réception par ce ministère d'une demande de restauration d'un titre académique. titre. Ce délai peut être prolongé par ce Ministère en cas de demande d'informations complémentaires et de matériels nécessaires à l'examen de la demande de rétablissement du titre académique.

La décision de prolonger cette période est prise par le chef du département du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie, qui assure les fonctions de certification scientifique d'État.

48. L'arrêté du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie sur le rétablissement d'un titre académique dans les 10 jours à compter de la date de son adoption est publié sur le site officiel dudit ministère sur Internet et dans le système d'information fédéral de certification scientifique d'État à compter de la date de sa création, mais au plus tôt le 1er janvier 2014 d. Des extraits de cette décision sont adressés à la personne qui a déposé la demande de rétablissement du titre académique, et à la personne pour laquelle le correspondant la décision a été prise.

49. La décision du Ministère de l'éducation et des sciences de la Fédération de Russie, prise concernant une demande de rétablissement d'un titre universitaire, peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

Modifications apportées au Règlement sur la Commission de certification supérieure du Ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie

1. Au sous-paragraphe « a » du paragraphe 4 :

A) le paragraphe six devrait être supprimé ;
b) au paragraphe sept, supprimer les mots « titres académiques » ;
c) au paragraphe neuf, les mots « et les titres académiques de professeur et de professeur agrégé » devraient être supprimés.

2. Au paragraphe 5 :

A) au sous-paragraphe « a », les mots « cas de certification pour l'attribution des titres académiques de professeur et de professeur agrégé » doivent être supprimés ;
b) au sous-paragraphe «b», les mots «et les titres académiques de professeur et de professeur agrégé» devraient être supprimés.

3. Au paragraphe 8, les mots « et les titres académiques de professeur et de professeur agrégé » devraient être supprimés.

4. Au paragraphe 21, les mots « et attribution de titres académiques », « et titres académiques », « et titres académiques de professeur et de professeur agrégé » devraient être supprimés.

Les termes « diplôme universitaire » et « titre académique » associés aux personnes engagées dans des activités scientifiques activité professionnelle. Il s’agit le plus souvent d’enseignants d’universités, d’instituts et d’écoles techniques.

Types de diplômes universitaires

Un diplôme universitaire reflète les qualifications d'un scientifique dans le domaine scientifique. Il existe deux types de diplômes universitaires :

  1. Doctorat.
  2. doctorat

Un diplôme universitaire ne peut être délivré que s'il existe un travail de thèse (respectivement thèse de candidat et thèse de doctorat), qui doit être rédigé au cours d'études de troisième cycle ou de doctorat. Dans ce cas, des conditions doivent être remplies qui confirment l'activité scientifique active du doctorant et la vérification de ses travaux. Il s'agit notamment de la publication d'articles scientifiques dans des revues spécialisées et de la participation à des conférences scientifiques, notamment étrangères.

En outre, l'attribution d'un diplôme universitaire est précédée d'une procédure de défense publique du travail scientifique écrit lors d'une réunion d'un conseil académique spécialisé, créé dans un établissement d'enseignement supérieur. Dans le processus de transition de l'enseignement vers le niveau européen, le diplôme de « Docteur en philosophie » (Ph.D) est introduit, qui équivaut au traditionnel « Candidat en sciences ».

Toute personne avec l'enseignement supérieur. Mais seul un candidat scientifique déjà accompli peut entreprendre des études de doctorat. Dans le même temps, il n'est pas du tout nécessaire que la spécialisation du candidat et la thèse de doctorat coïncident. Ainsi, le premier peut être écrit sur les sciences techniques, et le second sur les sciences philosophiques, ou vice versa. Confirmation de l'achèvement d'un travail énorme et minutieux, sa reconnaissance s'effectue par l'obtention du diplôme approprié.

Le plus haut degré de professionnalisme et de compétence est considéré comme un doctorat en sciences, mais il est moins courant qu'un diplôme de candidat en sciences. Cela s'explique par les exigences accrues en matière de préparation et de soutenance des travaux de thèse de doctorat. Autrement dit, rédiger et soutenir une thèse de candidat est bien plus simple qu’une thèse de doctorat. Par conséquent, tous les scientifiques, ayant eu l'opportunité de travailler dans une université, ne décident pas de rédiger un doctorat. Mais ceux qui ont décidé et accompli avec succès cette tâche bénéficient de nombreux privilèges. Il s'agit notamment d'obtenir un poste de premier plan dans un établissement d'enseignement, d'obtenir un emploi, de recevoir une augmentation de salaire, la possibilité de diriger postes de direction et participer aux réunions des conseils de candidats spécialisés ou de thèses de doctorat, sans oublier le statut et le respect qui entourent les docteurs en sciences.

Types de titres académiques

Après avoir rempli certaines conditions liées à activités scientifiques, si un enseignant possède une certaine expérience, il se voit attribuer l'un des titres suivants :

  1. Maître assistant.
  2. Professeur.

Le titre de professeur agrégé peut être obtenu par un candidat accompli en sciences qui s'engage activement dans des activités scientifiques après avoir soutenu sa thèse, publie son articles scientifiques dans des revues spécialisées, de la littérature méthodologique, participe à des conférences scientifiques, et possède également une certaine expérience pédagogique, dont l'un est professeur assistant. Il ressort clairement de cela qu'il existe une certaine confusion, puisque les titres universitaires correspondent à certains postes d'assistants de recherche, ils seront donc discutés ci-dessous.

Le titre de professeur peut être obtenu par un docteur en sciences qui, comme un candidat, s'engage à améliorer ses qualifications, ses travaux scientifiques, leurs tests, à imprimer ses manuels et possède des connaissances approfondies dans un certain domaine scientifique. Il est conseillé que travail scientifique Le doctorat en sciences s'est également manifesté dans l'encadrement d'étudiants diplômés. Une condition préalable est également la présence d'une expérience, notamment en tant que professeur. Le document justificatif est un certificat d’attribution des titres académiques pertinents.

Les avantages de devenir professeur sont étroitement liés à ceux de l’obtention d’un doctorat.

Types de postes

Les enseignants des établissements d'enseignement supérieur peuvent occuper les postes suivants :

  • Assistant.
  • Maître de conférences.
  • Maître assistant.
  • Professeur.

De jeunes scientifiques qui n'ont pas de diplôme universitaire, des étudiants diplômés qui rédigent leur thèse ou des candidats après l'avoir soutenu travaillent comme assistants.

Le poste de maître de conférences peut être occupé par un candidat en sciences sans expérience professionnelle et réalisations scientifiques. Après avoir rempli ces conditions, le candidat en sciences a le droit d'occuper le poste de professeur agrégé sans avoir déjà ce titre ! Et seulement après avoir travaillé comme professeur agrégé pendant un certain temps, après avoir rédigé le nombre requis d'articles scientifiques pendant cette période, un candidat en sciences reçoit le titre de professeur agrégé.

Dans ce cas, le professeur agrégé occupe le même poste. En même temps, il a le droit d'occuper le poste de professeur, possède une certaine expérience scientifique et des mérites dans le développement scientifique. Un docteur en sciences occupe toujours le poste de professeur, même s'il n'a pas encore reçu un tel titre.

Des informations fournies, il résulte que les concepts considérés sont étroitement liés les uns aux autres et que l'obtention de ces derniers est directe ça dépend du diplôme certifiant un diplôme universitaire. Mais il existe encore des différences entre eux : une circonstance nécessaire pour conférer un diplôme universitaire est une thèse, et un titre est l'attribution d'un diplôme universitaire. Autrement dit, pour recevoir un titre académique, vous devez également rédiger et défendre une thèse.

DANS dans une certaine mesure Cette image stéréotypée est vraie. Professeur et académicien sont des titres scientifiques dont le chemin est long et difficile et, par conséquent, ils atteignent généralement une telle position à un âge avancé. Mais vous pouvez être professeur dans n'importe quelle université ou institut de recherche, et académicien uniquement à l'Académie des sciences.

Professeur

Professeur est à la fois un titre académique et un poste dont le chemin d’accès suit un certain « échelle de carrière" Le titre est indissociable de la personne : elle est nommée au poste. Un candidat en sciences peut occuper le poste de professeur agrégé du département, mais peut rester assistant - ou le devenir s'il déménage pour travailler dans une autre université. Dans quelques années, il recevra le titre de professeur agrégé, puis il pourra postuler pour un poste de professeur assistant dans n'importe quelle université.

La prochaine étape de carrière est le poste de professeur du département. Il n'y a pas d'interdiction directe de nommer des candidats scientifiques à ce poste, mais il est généralement occupé par des docteurs en sciences. Tout comme dans le cas d'un professeur agrégé, après quelques années de travail à ce poste, un scientifique peut recevoir le titre de professeur, et pour cela un doctorat est déjà requis. Le titre professoral donne le droit de diriger le département.

Académicien

Avant Révolution d'Octobre En 1917, un académicien en Russie était tout étudiant d'un établissement d'enseignement universitaire, par exemple une université. À l'époque soviétique, ce titre a été officiellement introduit dans un sens différent, dans lequel il est encore utilisé dans la Fédération de Russie.

Un académicien est membre à part entière de l'Académie des sciences, une organisation qui regroupe les scientifiques et organise les activités de la communauté scientifique. Une telle académie ne doit pas être confondue avec l'enseignement supérieur établissement d'enseignement, portant un nom similaire - par exemple, Académie russe musique nommée d'après les Gnessins.

Théoriquement, pour devenir académicien, il n'est pas nécessaire d'être professeur, mais en réalité, un tel honneur est le plus souvent décerné à des scientifiques déjà titulaires d'un poste de professeur.

La première étape vers le titre d'académicien est l'élection comme membre correspondant. Pour ses réalisations scientifiques exceptionnelles, un scientifique est élu membre correspondant au scrutin secret, qui a lieu dans le département concerné de l'Académie, puis l'assemblée générale de l'Académie des sciences approuve son élection. Les académiciens sont élus parmi les membres correspondants lors de l'assemblée générale de l'Académie des sciences, et ce titre est décerné à vie.

Actuellement, de nombreuses organisations se font appeler académies. Certaines d'entre elles - par exemple l'Académie internationale des sciences de l'information énergétique - n'ont rien à voir avec vraie science. Leurs membres se disent également « universitaires », mais ils n’y ont aucun droit.

Seuls les membres peuvent porter le titre d'académicien académies d'État. Il en existe six en Russie : l'Académie russe des sciences (RAS), l'Académie russe des sciences médicales (RAMS), l'Académie russe de l'éducation (RAO), l'Académie russe des arts (RAA), l'Académie russe d'architecture. et des sciences de la construction (RAASN) et de l'Académie russe des sciences agricoles (RAASH). ).